Pour l'AMF, le comité d'audit porte bien son nom
Par Jean-Florent Rérolle le vendredi 1 octobre 2010, 21:20 - Gouvernance - Lien permanent
Le 22 juillet 2010, l’AMF a mis en
ligne ses recommandations
sur la mise en place des comités d’audit à la suite des travaux du groupe de
place présidé par Olivier Poupart Lafarge, membre du Collège.
Beaucoup d’encre a d’ores et déjà coulé pour décrire ces nouvelles
dispositions (outre les différents liens mentionnés plus loin, voir par exemple
les commentaires de
Landwell ou cet
article de la RDBF) qui résultent de l’article L.823-19 du code de commerce
introduit par l’Ordonnance du 8 décembre 2008. Cette réglementation est prise
en
application de la fameuse
8ème Directive européenne du 17 mai 2006 qui fait obligation à toute
entreprise cotée de se doter d’un comité d’audit.
Depuis la parution de cette directive (et de la Recommandation de la
Commission européenne en date du 15 février 2005), de nombreux comités de
réflexions ont été réunis en France pour faire l’exégèse de ce texte et en
identifier les conséquences pratiques. C’est ainsi que l’Institut Français des
Administrateurs a réuni deux
commissions : l’une sur les rapports entre le comité d’audit et les
commissaires aux comptes et l’autre sur la responsabilité des membres des
comités. L’IFA a également conduit des travaux en partenariat avec l’IFACI
et
l’AMRAE sur l’audit interne pour le premier et la maîtrise des risques pour
le second. Le Club des Juristes
a lui aussi pris position dans un
rapport datant de juin 2009.
C’est probablement la multiplicité des commentaires qui a conduit l’AMF à
réunir son propre groupe de réflexion afin de fixer quelques lignes claires qui
pourraient non seulement inspirer les entreprises mais aussi les tribunaux. En
effet, un certain nombre d’experts regrettaient la profusion de ces textes,
la légère tendance à la surenchère de bonnes pratiques qu’ils véhiculaient et
les conséquences juridiques qui pourraient en découler devant les
juges.
Un recadrage de la part d’une autorité comme l’AMF était souhaitable pour
éviter des pratiques hétérogènes et peut être des interprétations trop
ambitieuses. Le rapport du groupe de travail affiche donc clairement que
l’objectif de l’AMF est de « souligner les points saillants des missions
confiées au comité d’audit, d’apporter un éclairage sur son périmètre
d’intervention et de proposer une démarche concrète de mise en œuvre,
permettant ainsi de poser les fondamentaux et d’éviter des pratiques à
géométrie variable ». Cette initiative lui permet aussi de « rappeler que
les comités d’audit étaient au cœur de ses préoccupations » (la qualité de
l’information financière est centrale dans sa tâche de protection des
investisseurs et faisaient partie des nouveaux enjeux de régulation).
En vertu de la recommandation de l’AMF, les sociétés cotées devront se
référer au rapport du groupe de travail dans le rapport du Président sur le
contrôle interne et la gestion des risques, et, dans la logique habituelle du
« comply or explain », en cas d’application partielle, elles devront
clairement identifier les recommandations qu’elles ont appliquées et la raison
pour laquelle elles n’appliquent pas les autres.
Ce rapport comporte quatre idées essentielles :
- Le champ d’action ducomité d’audit est strictement encadré et
subordonné
- Il s’agit d’un comité purement technique qui surveille le processus de
gestion des risques
- La responsabilité de ses membres est conforme au droit commun
- L’organisation du comité est exclusivement définie par le conseil
(d’administration ou de surveillance)
1. Le positionnement du comité au sein des organes sociaux est très
précis.
Il s’inscrit dans une sorte de hiérarchie implicite qui veut que la
direction générale de l’entreprise (qui apparaît en première position dans le
déroulement du texte) soit responsable de la conception, de la mise en œuvre,
de la surveillance continue et de l’amélioration des systèmes de contrôle
interne. C’est de la direction que vient l’information appropriée qui doit être
communiquée « en temps voulu » au conseil et au comité.
Vient ensuite le conseil d’administration (ou de surveillance) qui doit
avoir une compréhension globale des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques pour s’assurer de la fiabilité de l’information financière.
Il doit rendre compte des risques dans le rapport de gestion, en vertu de
l’article L. 225-100 du Code de Commerce. Il peut certes, en tant que de
besoin, « faire usage de ses pouvoirs généraux pour faire procéder aux
contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ou prendre toute autre
initiative qu’il estimerait appropriée en la matière », mais l’impression
générale qui ressort de ce texte est que le conseil est dans une fonction de
contrôle de l’existence d’un système, la direction générale étant pleinement
responsable à la fois de l’aspect opérationnel des choses, ce qui est normal,
mais aussi de la stratégie de gestion du risque.
Cette vision plutôt passive est très éloignée de ce qui se fait outre-manche
où l’un des rôle du conseil est de déterminer le « risk appetite » de
l’entreprise, définition éminemment stratégique qui vient nécessairement en
amont des responsabilités opérationnelles de la direction générale. C’est ainsi
que le
UK Corporate Governance Code prévoit que « The board is responsible
for determining the nature and extent of the significant risks it is willing to
take in achieving its strategic objectives. The board should maintain sound
risk management and internal control systems ».
Puis, enfin, vient le comité d’audit qui est positionné comme une instance
de préparation des travaux du conseil (d’administration ou de surveillance)
agissant sous sa responsabilité et dont les règles de fonctionnement sont
strictement définies par le règlement intérieur. Cette subordination est
confortée par le fait que le comité doit faire des comptes rendus réguliers au
conseil (a minima à chaque arrêté) comportant une synthèse de ses travaux, ses
avis et des recommandations. Ces comptes-rendus sont formalisés par écrit dans
le procès verbal du Conseil. En vertu de la loi, le comité doit faire part sans
délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’exécution de ses
missions. Enfin, le conseil procède à l’évaluation annuelle du comité (à
l’occasion de sa propre procédure d’évaluation).
2. Le comité d’audit est avant tout un comité technique dont la
fonction essentielle est de surveiller les processus de gestion des
risques.
Il est chargé par la loi de suivre les questions relatives à l’élaboration
et au contrôle des informations comptables et financières et notamment (ce qui
veut dire qu’il s’agit du minimum attribué par la loi) le « suivi »
:
- Du processus d’élaboration de l ‘information comptable et financière. Il
s’agit de suivre un « processus » et non « s’interroger sur le
fond, la raison stratégique ou la substance d’une opération ou de juger de sa
pertinence ». Par ailleurs, le fait que l’on qualifie l’information comptable
et financière signifie que le comité doit aussi suivre des processus non
purement comptables pour autant qu’ils donnent naissance à de l’information
diffusée auprès des actionnaires. Il s’agit par exemple des modalités de
construction des plans d’affaires permettant l’évaluation des actifs dans le
cadre des tests annuels de dépréciation.
- De l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
Ces systèmes doivent reposer sur un référentiel. A cet
égard, le groupe de travail a procédé au « toilettage » du
référentiel de l’AMF qui est l’un de ceux auquel les entreprises françaises
peuvent se référer. De manière logique, le rapport préconise que le comité
d’audit soit appelé à formuler des observations sur le rapport du Président
pour ce qui concerne ses compétences. En particulier il doit veiller à ce que
le rapport mentionne les faiblesses significatives si celles-ci constituent des
déficiences majeures (la détermination de cette qualité relevant apparemment de
la responsabilité du conseil).
- Du contrôle légal des comptes annuels et consolidés. Là encore, il s’agit
de travailler avec les commissaires aux comptes avec un prisme de gestion des
risques, puisque l’objectif du comité est de « prendre connaissance des
principales zones de risques ou d’incertitudes ». Il nous semble que cette
approche est particulièrement restrictive. Le rapport Viénot en 1995
avait une vision plus ambitieuse des missions du conseil à l’occasion de
l’arrêté des comptes (« le contrôle de la gestion et la vérification de la
fiabilité et de la clarté des informations fournies aux actionnaires » )
et du rôle des comités (la préparation de la délibération du conseil pour
« garantir la diligence et l’objectivité qu’impliquent ces missions»). Les
nouvelles dispositions ne visent que la fiabilité. L’implication du comité sur
la préparation du contrôle de la gestion et de la vérification de la clarté des
informations a disparu.
- De l’indépendance des commissaires aux comptes. Là encore, mais la
formulation de la loi est très claire, la mission est marquée par le sceau de
la gestion des risques puisqu’il s’agit d’examiner les « risques pesant
sur leur indépendance ».
Le groupe de travail a passé beaucoup de temps à définir ce qu’il faut
entendre par le terme « suivi » appliqué aux quatre domaines
précités. A l’inverse de la direction générale qui exerce « une
surveillance continue », la surveillance du comité doit être
« active » dans les domaines qui relèvent de sa compétence, mais
« n’implique pas une action en continu ». Le rapport insiste sur le fait
que le comité ne peut se substituer à la direction pour intervenir directement
s’il a connaissance d’un dysfonctionnement (on voit d’ailleurs mal ce qu’un
comité pourrait faire s’il souhaitait s’impliquer lui même). On attend du
comité qu’il agisse avec « recul » en s’appuyant sur « des
informations synthétiques ». On l’a compris, il s’agit d’éviter toute immixtion
du comité dans la gestion opérationnelle, en l’enfermant dans un rôle de prise
de connaissance, éventuellement de questionnement, en vue d’informer le conseil
sur la fiabilité des processus de gestion des risques.
3. Une responsabilité conforme au droit commun.
Naturellement, il n’appartient pas à l’AMF de préciser le régime de
responsabilité des administrateurs membres de comité spécialisé ou non. Mais
compte tenu des
incertitudes qui ont pu être relevées par différents spécialistes, l’AMF
propose dans sa recommandation une interprétation du texte de loi compatible
avec l’état du droit positif :
- Il n’existe pas de responsabilité collective du conseil d’administration,
même si l’article L 823-19 précise que le comité agit « sous la
responsabilité exclusive et collective » du conseil
- Les administrateurs sont responsables soit individuellement, soit
solidairement (auquel cas il est nécessaire qu’une faute personnelle de chacun
soit bien identifiée)
- Si la Cour de Cassation a récemment considéré que la faute de
l’administrateur est présumée, l’exonération individuelle est toujours possible
lorsque l’administrateur s’est comporté de manière diligente et prudente, par
exemple en faisant part à ses collègues de son opposition et en faisant
consigner son désaccord au procès verbal du Conseil.
- Le rapport affirme que la responsabilité « exclusive » du conseil
signifie que les membres du comité d’audit ont pas une responsabilité
spécifique eu égard à leurs fonctions. Cette interprétation est habituellement
retenue, mais on peut soupçonner qu’un juge sera plus exigeant à l’égard d’un
membre de comité d’audit car sa compétence financière et ses tâches de suivi
lui permettent, en théorie, de mieux comprendre les problématiques de
l’entreprise.
- L’existence d’un comité ne saurait cependant décharger le reste du conseil
de ses responsabilités dans les domaines confiés au comité.
- Une action récursoire est toujours possible en cas de défaillance grave de
la part d’un membre du comité (comme par exemple l’omission d’une information
clé qui aurait dû être portée à la connaissance du conseil, ou bien
l’affirmation fausse qu’une diligence essentielle a bien été conduite, ou bien
l’omission).
4. L’organisation du Comité est librement définie par le
conseil en vertu de la loi.
Dans la lignée des recommandations de l’Union Européenne, l’AMF considère
qu’il faudrait que les comités comportent au moins trois membres. Pour les
Valeurs Moyennes et Petites (Vamps) ayant décidé de se doter d’un comité (elles
ont la possibilité de réunir leur conseil pour exercer le rôle du comité
d’audit), ce nombre est porté à deux.
La loi impose cependant aux entreprises que les membres du comité
soient :
- Des administrateurs : il s’agit là d’une restriction pour les conseils
d’administration qui ne peuvent plus accueillir de personnes non
administrateurs (comme un censeur) au sein d’un comité. Cette faculté
n’existait pas pour les conseils de surveillance.
- Des administrateurs qui n’exercent pas de fonctions au sein de la
direction, exigence déjà imposée par le code de
gouvernement AFEP-MEDEF qui rajoute qu’au moins les 2/3 soient
indépendants.
- Qu’au moins un membre du comité ait des compétences particulières en
matière financière et comptable et soit indépendant. La compétence s’apprécie
au regard de l’expérience professionnelle (ce qui fait des anciens auditeurs ou
des directeurs
financiers des candidats idéals), de la formation académique, des
connaissances spécifiques utiles aux travaux du comité. L’AMF considère que
tous les membres du comité doivent cependant disposer de « compétences
minimales en matière financière et comptable à défaut d’expertise ». Fort
logiquement, l’AMF ajoute qu’une « attention particulière pourra être
portée sur une compétence en matière de contrôle interne ». Les critères
d’indépendance sont ceux habituellement retenus dans le code précité. Ces
critères de compétence et d’indépendance sont rendus publics par le
Conseil.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par le conseil dans le
Règlement intérieur qui doit rappeler les missions imposées par la loi au
comité et préciser les éventuelles missions spécifiques que le conseil lui
attribue. Le règlement fixe également les conditions dans lesquelles le comité
se réunit (nombre de réunion, fréquence, fixation de l’ordre du jour…),
l’existence d’un programme de travail annuel, les modalités d’information des
membres du comité, et d’une manière plus générale les moyens dont il dispose.
Pour faciliter les travaux, et représenter le comité auprès du conseil, un
Président doit être nommé. Le rapport de l’AMF ne mentionne pas les conditions
dans lesquelles cette nomination doit intervenir. On peut penser que là encore,
le conseil est libre de la formule. Il n’est pas fait mention du secrétaire du
comité dont l’existence nous semble indispensable compte tenu de cette nouvelle
réglementation. Si le secrétaire du conseil ne joue pas ce rôle, un membre du
comité devra être désigné pour le remplir.
Naturellement, la qualité des travaux du comité dépend avant tout des
conditions dans lesquelles celui-ci est informé. Le rapport traite de cette
question à plusieurs reprises. Conscient que le comité ne se réunit
qu’épisodiquement et que la fonction d’administrateur n’est qu’intermittente,
le rapport insiste sur le fait que l’information doit être avant tout transmise
par la direction générale dans un format « synthétique » pour lui
permettre de prendre le recul nécessaire.
A cet égard, son interlocuteur privilégié est le directeur
financier. Mais le comité ne doit pas se contenter de recevoir passivement
cette information. Il a la possibilité de rencontrer tous les acteurs de
l’entreprise utile à son édification, et s’il le juge nécessaire, en dehors de
la présence de la Direction générale ou du directeur financier :
(responsables des fonctions comptables, trésorerie, audit interne, contrôle de
gestion, gestion des risques, juridique, fiscal, les responsables des
directions opérationnelles). Enfin, après avoir informé le président du conseil
ou le conseil lui même, le comité d’audit peut recourir à des experts
extérieurs lorsque « la situation l’exige ».
A l’issue de cette description, force est de constater que le comité
d’audit porte bien son nom ! En latin, « auditus » veut dire
« entendu ». La vision est extraordinairement passive. En se focalisant
sur le contrôle des risques, on s’est insensiblement éloigné de la conception
de « comité des comptes » préconisée par le rapport Viénot il y a
quinze ans. Compte tenu des enjeux financiers de nos entreprises, des attentes
des actionnaires (et en particulier des plus sophistiqués d’entre eux), le
comité d’audit peut-il rester un simple organe de vérification de l’existence
de processus de contrôle ?
Il est déjà prévu dans le rapport de l’AMF qu’il puisse se saisir de toute
question qu’il juge utile ou nécessaire dans le cadre de l’exercice de ses
missions, d’autant que la liste des tâches prévues dans la loi apparait
clairement non exhaustive. Si d’aventure il venait à découvrir un risque non
identifié par la direction générale, il devrait en envisager l’impact potentiel
sur les comptes. Mais surtout, il est bien clair que les missions de suivi qui
lui sont explicitement confiées par la loi peuvent être complétées par les
missions supplémentaires que lui confierait le conseil. Est expressément évoqué
dans le rapport le suivi des autres risques que ceux ayant une incidence sur
les comptes tant il semble difficile de parcelliser l’analyse de risques par
nature protéiformes. De même, le conseil peut décider de soumettre les
communiqués de presse au comité pour qu’il puisse s’assurer de leur cohérence
par rapport aux comptes ou encore de demander son avis sur le contenu de tout
rapport ou document officiel de la société.
Mais on peut se demander s’il ne faut pas aller au-delà pour répondre aux
attentes des actionnaires et probablement à celles de beaucoup
d’administrateurs. En effet, qui, mieux qu’un comité spécialisé, peut analyser
la dynamique et la stratégie financières de l’entreprise, les attentes des
investisseurs, la capacité de l’entreprise à y répondre, le caractère approprié
et adapté de la communication financière ?
Il ne s’agit pas de donner un pouvoir spécifique au comité d’audit, mais de
tirer parti des compétences qu’il réunit pour éclairer les discussions et les
décisions du conseil. Les enjeux de contrôle de risque liés aux comptes sont
importants, mais il y a des défis financiers plus considérables encore aux
dimensions techniques et stratégiques particulièrement complexes. Il est
illusoire d’espérer que la stratégie financière ou la gestion du risque
actionnarial puissent être traitées efficacement par le conseil sans qu’une
préparation « technique » ait été faite préalablement afin d’éclairer
cette discussion. L’élargissement des compétences du comité d’audit à la
stratégie financière serait un réel progrès dans la gouvernance de
l’entreprise.
Il faudrait alors peut-être lui trouver un autre nom ?
Cet article est publié conjointement sur le Blog de la DFCG